La loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 a inséré dans le Code civil les articles 1366 et 1367, qui consacrent l'écrit électronique :
Article 1366 : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »
Article 1367 : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. (...) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. »
Pour apprécier une signature électronique, trois questions pratiques sont essentielles :
Identifier le signataire
Authentification fiable par email, token unique, parfois SMS ou pièce d'identité.
Garantir l'intégrité
Empreinte cryptographique (SHA-256) qui change si une virgule est modifiée.
Manifester le consentement
Action volontaire du signataire (clic, dessin de signature) sur un document affiché.
L'article 25 d'eIDAS interdit d'écarter une signature ou sa recevabilité comme preuve uniquement parce qu'elle est électronique ou non qualifiée. Il distingue toutefois les niveaux de signature :
En droit français, la présomption de fiabilité de l'article 1367, précisée par le décret n° 2017-1416, concerne le procédé de signature électronique qualifiée. Pour une signature simple comme Paraf, les éléments de preuve sont examinés au cas par cas.
Une signature électronique peut être contestée si l'un des 3 piliers ci-dessus est défaillant. Les cas typiques d'échec en contentieux :
Les éléments de preuve fournis par Paraf
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